J.O. 266 du 16 novembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-1404 du 15 novembre 2005 relatif au régime applicable aux maîtres ou documentalistes contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privé en cas d'invalidité définitive


NOR : MENX0500202D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 914-1 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 712-10-1 ;

Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005, notamment son article 31 ;

Vu le décret no 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié pris pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance no 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;

Vu le décret no 61-544 du 31 mai 1961 modifié relatif à la participation de l'Etat aux charges sociales afférentes aux rémunérations perçues par les maîtres des établissements d'enseignement privés placés sous le régime de l'association ;

Vu le décret no 61-545 du 31 mai 1961 modifié relatif à la participation de l'Etat aux charges sociales afférentes aux rémunérations perçues par les maîtres des établissements d'enseignement privés placés sous le régime du contrat simple ;

Vu le décret no 64-217 du 10 mars 1964 modifié relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat ;

Vu le décret no 78-252 du 8 mars 1978 modifié fixant les règles générales déterminant les conditions de service de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat et des mesures sociales applicables à ces personnels ;

Vu le décret no 80-7 du 2 janvier 1980 modifié relatif aux conditions de cessation d'activité de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat ;

Vu le décret no 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le décret no 97-758 du 10 juillet 1997 relatif au congé de fin d'activité des maîtres ou documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat relevant du ministre de l'éducation nationale et pris pour l'application de l'article 20 de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 modifiée ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 22 septembre 2005 ;

Vu la saisine du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 24 octobre 2005 ;

Vu la saisine de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 24 octobre 2005 ;

Vu la saisine du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 24 octobre 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :



Chapitre Ier

Dispositions modifiant le décret no 78-252

du 8 mars 1978


Article 1


Le décret du 8 mars 1978 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 4 du présent décret.

Article 2


Il est ajouté, à l'article 2, un second alinéa ainsi rédigé :

« Ils bénéficient de l'allocation temporaire d'invalidité dans les mêmes conditions que les maîtres titulaires de l'enseignement public. »

Article 3


L'article 4 est ainsi rétabli :

« Art. 4. - Le maître ou documentaliste contractuel ou agréé qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pu être reclassé en application des dispositions de l'article 4-7 peut voir son contrat résilié ou son agrément retiré soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application des 2° et 3° de l'article 34 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article . »

Article 4


Après l'article 4 sont insérés des articles 4-1 à 4-8 ainsi rédigés :

« Art. 4-1. - Le maître ou documentaliste dont le contrat a été résilié ou l'agrément retiré dans les conditions prévues à l'article 4 peut bénéficier des avantages temporaires de retraite servis par l'Etat rémunérant les services d'enseignement effectués dans les classes sous contrat des établissements d'enseignement privés. Ces avantages de retraite sont servis jusqu'à l'âge auquel le maître ou documentaliste a droit à une pension de vieillesse à la charge du régime général de la sécurité sociale liquidée à taux plein. Le maître ou documentaliste a également droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec les avantages de retraite rémunérant les services ou avec la pension de vieillesse.

« Le droit à cette rente est également ouvert au maître ou documentaliste admis au bénéfice des avantages temporaires de retraite qui est atteint d'une maladie professionnelle consécutive à des faits postérieurs au 1er septembre 2005 dont l'imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la résiliation du contrat ou du retrait de l'agrément, dans les conditions définies à l'article 4-6. Dans ce cas, la jouissance de la rente prend effet à la date du dépôt de la demande de l'intéressé.

« Le droit à cette rente est également ouvert au maître ou documentaliste admis au bénéfice des avantages temporaires de retraite ou d'une pension de vieillesse qui, préalablement à sa cessation d'activité, s'est vu attribuer une allocation temporaire d'invalidité au titre d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle, lorsque la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément résulte d'une aggravation de l'invalidité ayant ouvert droit à l'allocation temporaire d'invalidité.

« Le montant de la rente d'invalidité est fixé à une fraction du traitement afférent au dernier indice détenu dans l'échelle de rémunération avant la mise en congé ou la cessation d'activité. Cette fraction est égale au pourcentage d'invalidité. Si le montant de ce traitement dépasse un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 681 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la fraction dépassant cette limite n'est comptée que pour le tiers. Toutefois, il n'est pas tenu compte de la fraction excédant dix fois ce montant brut.

« La rente d'invalidité ajoutée aux avantages temporaires de retraite ne peut faire bénéficier le titulaire d'un revenu total supérieur à celui qu'il aurait perçu sur la base du traitement afférent à l'indice détenu dans l'échelle de rémunération avant la mise en congé ou la cessation d'activité. Elle est liquidée et payée dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que les avantages de retraite.

« Le total des avantages temporaires de retraite et de la rente d'invalidité est élevé au montant des avantages de retraite calculés sur la base de la durée d'assurance exigée pour bénéficier d'une pension de retraite de l'assurance vieillesse du régime général à taux plein lorsque le maître ou documentaliste est admis au bénéfice des avantages de retraite à la suite d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour avoir exposé ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes. Toutefois, le taux d'invalidité rémunérable doit être au moins égal à 60 %.

« Art. 4-2. - Le maître ou documentaliste contractuel ou agréé qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé en application de l'article 4-7 peut voir son contrat résilié ou son agrément retiré soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément est prononcé sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci a été prononcée en application des 2° et 3° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article . L'intéressé a droit aux avantages temporaires de retraite servis par l'Etat, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à retraite au titre des services d'enseignement effectués dans les classes sous contrat des établissements d'enseignement privés. Ces avantages de retraite sont servis jusqu'à l'âge auquel le maître ou documentaliste a droit à une pension de vieillesse à la charge du régime général de la sécurité sociale liquidée à taux plein.

« Art. 4-3. - Les avantages temporaires de retraite rémunérant les services prévus aux articles 4-1 et 4-2 sont calculés selon les règles du régime de base de la sécurité sociale et des régimes de retraite complémentaire obligatoires en prenant en compte par anticipation les trimestres à échoir jusqu'à l'âge auquel le maître ou documentaliste a droit à une pension de vieillesse à la charge du régime général de la sécurité sociale liquidée à taux plein.

« Art. 4-4. - Lorsque le maître ou documentaliste est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant des avantages temporaires de retraite rémunérant les services prévus aux articles 4-1 et 4-2 ne peut être inférieur à 50 % du traitement afférent à l'indice détenu dans l'échelle de rémunération depuis six mois au moins avant la mise en congé ou la cessation d'activité.

« En outre, si le maître ou documentaliste est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est égal au traitement brut mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le droit à cette majoration est également ouvert au maître ou documentaliste relevant du deuxième alinéa de l'article 4-1.

« En aucun cas, le montant total des prestations accordées au maître ou documentaliste invalide ne peut excéder le montant du traitement afférent à l'indice détenu dans l'échelle de rémunération depuis six mois au moins avant la mise en congé ou la cessation d'activité. Exception est faite pour la majoration spéciale au titre de l'assistance d'une tierce personne qui est perçue en toutes circonstances indépendamment de ce plafond.

« La condition des six mois ne sera pas opposée en cas de décès ou lorsque le maître ou documentaliste n'est plus en service par suite, dans l'un et l'autre cas, d'un accident survenu en service ou à l'occasion du service.

« Art. 4-5. - Le maître ou documentaliste dont le contrat a été résilié ou l'agrément retiré en application des articles 4 ou 4-2 et qui est reconnu, après avis de la commission de réforme, apte à reprendre l'exercice de ses fonctions, peut bénéficier, dans la limite des crédits ouverts, d'un contrat ou d'un agrément dans les conditions prévues au décret du 10 mars 1964 susvisé. Les avantages de retraite et, le cas échéant, la rente viagère d'invalidité prévue à l'article 4-1 sont supprimés à compter de la date d'effet du contrat ou de l'agrément.

« Art. 4-6. - La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par la commission de réforme prévue à l'article 12 du décret no 86-442 du 14 mars 1986.

« Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu au quatrième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

« Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, aux ministres chargés de l'éducation et du budget.

« Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux procédures d'examen des droits définis au présent décret.

« Art. 4-7. - Dans le cas où l'état physique d'un maître ou documentaliste, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant à l'échelle de rémunération ou à la discipline qui sont les siennes, l'administration, après avis du comité médical prévu à l'article 6 du décret no 86-442 du 14 mars 1986, invite l'intéressé à présenter une demande de reclassement dans un emploi correspondant à une autre échelle de rémunération ou lui propose une offre de reclassement dans une autre discipline.

« Après avis de la commission nationale d'affectation prévue à l'article 4-8 du décret du 10 mars 1964 susvisé, l'administration autorise le maître ou documentaliste à se porter candidat aux emplois vacants correspondant à l'échelle de rémunération qu'il a demandée ou dans la discipline qui lui a été proposée. La décision de ne pas autoriser le maître ou documentaliste à présenter sa candidature à de tels emplois doit être motivée.

« Le maître ou documentaliste accomplit une période probatoire d'une année scolaire. Au cours de cette période probatoire, le recteur se prononce sur l'aptitude du maître ou documentaliste à exercer ses nouvelles fonctions dans les mêmes conditions que les enseignants stagiaires de l'enseignement public. Le maître ou documentaliste dont la période probatoire n'a pas été jugée satisfaisante peut être autorisé, par décision du recteur, à accomplir une nouvelle période probatoire d'une année scolaire, à l'issue de laquelle il est soit définitivement admis à exercer un emploi correspondant à une échelle de rémunération ou dans une discipline autres que celles au titre desquelles il est titulaire d'un contrat définitif, soit admis au bénéfice des avantages temporaires de retraite. La nouvelle période probatoire n'est pas prise en compte pour l'avancement d'échelon.

« Le maître ou documentaliste qui bénéficie d'un contrat ou d'un agrément dans une échelle de rémunération inférieure et qui ne peut être classé à un échelon d'un grade de cette échelle de rémunération doté d'un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'il détient dans son échelle de rémunération d'origine est classé à l'échelon terminal du grade le plus élevé de l'échelle de rémunération d'accueil et conserve à titre personnel l'indice détenu dans son échelle de rémunération d'origine.

« Les avantages de retraite du maître ou documentaliste qui a été reclassé dans une autre échelle de rémunération ne peuvent être inférieurs au montant des avantages de retraite rémunérant les services prévus aux articles 4-1 et 4-2 et, le cas échéant, de la rente viagère d'invalidité mentionnée à l'article 4-1 qui lui aurait été attribuée s'il n'avait pas été reclassé.

« Art. 4-8. - Les articles R. 38 à R. 45, R. 48 et R. 49 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux maîtres ou documentalistes admis au bénéfice du régime d'invalidité définitive en application des articles 4 ou 4-2. Pour l'application de ces articles , les références faites aux articles L. 27, L. 28, L. 30 et L. 31 de ce code sont respectivement remplacées par les références aux articles 4, 4-1, 4-4 et 4-6 du présent décret, et les références faites à la radiation des cadres sont remplacées par la référence à la résiliation du contrat ou au retrait de l'agrément. »

Article 5


Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux faits générateurs survenus à compter du 1er septembre 2005.


Chapitre II

Dispositions diverses


Article 6


I. - A l'article 1er du décret no 61-544 du 31 mai 1961 susvisé, les 1° et 2° sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1° Pour les maîtres liés à l'Etat par contrat, la cotisation d'allocations familiales et la cotisation d'assurance vieillesse à la charge de l'employeur au titre du régime général, ainsi que la cotisation à la charge de l'Etat prévue à l'article L. 712-9 du code de la sécurité sociale ;

« 2° Pour les auxiliaires, les cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales du régime général de sécurité sociale ;

« 3° Pour les personnes visées aux 1° et 2°, les cotisations à la charge de l'employeur à une institution de retraite complémentaire fonctionnant dans les conditions prévues au livre IX du code de la sécurité sociale. »

II. - A l'article 1er du décret no 61-545 du 31 mai 1961 susvisé, les 1° et 2° sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1° La cotisation d'allocations familiales et la cotisation d'assurance vieillesse à la charge de l'employeur au titre du régime général, ainsi que la cotisation à la charge de l'Etat prévue à l'article L. 712-9 du code de la sécurité sociale ;

« 2° Les cotisations à la charge de l'employeur à une institution de retraite complémentaire fonctionnant dans les conditions prévues au livre IX du code de la sécurité sociale. »

III. - Les dispositions du présent article peuvent être modifiées par décret.

Article 7


L'article 4 du décret du 10 juillet 1997 susvisé est modifié comme suit :

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Le revenu de remplacement prévu ci-dessus est soumis à une cotisation d'assurance maladie dont le taux est fixé au 1° de l'article D. 711-2 du code de la sécurité sociale. »

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« En cas de décès survenant pendant le congé de fin d'activité, ils bénéficient du capital décès liquidé et payé dans les conditions fixées par le régime spécial de sécurité sociale des fonctionnaires. »

Article 8


Le décret no 2000-805 du 24 août 2000 pris pour l'application de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998) est abrogé.

Article 9


Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la santé et des solidarités sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 novembre 2005.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand